Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
124. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«crématorium»: toute installation aménagée dans le but de brûler des cadavres ou restes humains, y compris des enfants mort-nés, afin de les réduire en cendres;
«incinérateur d’animaux»: toute installation aménagée dans le but de brûler exclusivement des cadavres ou parties d’animaux.
D. 501-2011, a. 124.